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La cession d’un droit de place sur un marché

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Ces attributions sont toujours personnelles, précaires et révocables.

Toutefois, l’article 71 de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux TPE a modifié l’article L.2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales qui est désormais libellé ainsi :

« Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. »

L’hypothèse que la loi réglemente ainsi est celle où le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire sur un marché entend céder son fonds de commerce.

En l’absence de droit au bail (l’exploitant n’étant titulaire que d’un droit d’occupation précaire et révocable), c’est l’existence d’une clientèle propre qui est en ce cas le critère principal permettant de déterminer l’existence d’un fonds de commerce.

L’emplacement étant « hors commerce », il ne devra pas être valorisé pour la détermination du prix de cession du fonds.

Seuls le seront :

  • le cas échéant, le nom commercial ou l’enseigne ;
  • la clientèle et l’achalandage attaché ;
  • le matériel et les agencements.

Mais, en tout état de cause, cette opération devra être traitée comme une véritable cession de fonds de commerce (mentions légales obligatoires dans l’acte, clause de non-concurrence, transfert des contrats de travail des salariés attachés au fonds, séquestre du prix de cession…), soumise aux droits d’enregistrement et à publicités légales.

 

Il est opportun en outre de faire précéder l’acte de cession définitif de la conclusion d’une promesse de cession assortie de conditions suspensives, telles que l’obtention d’un prêt, et surtout celle ayant précisément trait à « l’agrément de X (potentiel acquéreur du fonds) par le maire de la commune de Z en qualité de successeur de Y (cédant) sur l’emplacement de marché pour lequel le cédant est titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation ».

Les conditions posées par l’article précité ont trait à :

  • la durée d’exercice de l’activité du cédant sur l’emplacement concerné : durée fixée par une délibération du conseil municipal (3 ans maximum) ; elle peut donc être moindre ;
  • l’acquéreur doit être immatriculé au Registre du commerce et des sociétés et/ou au Répertoire des métiers.

Si le maire accepte la demande, l’acquéreur du fonds est subrogé à son égard dans tous les droits et obligations du cédant.

Mais le droit de présentation d’un successeur n’entraîne pas automatiquement la subrogation du repreneur dans les droits de l’ancien titulaire.

Le maire peut en effet invoquer un motif en lien avec l’intérêt général ou le bon fonctionnement du marché ; il ne doit toutefois pas être discriminatoire.

L’article L.2224-18-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit également des dispositions d’ordre public particulières.

  • En cas de décès, d’incapacité ou retraite du titulaire de l’autorisation temporaire d’occupation :

« En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux.

À défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. »

  • En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire de l’autorisation temporaire d’occupation :

« En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.

La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée. »

La loi de 2014 a ainsi consacré un véritable droit pour le commerçant non sédentaire de tirer profit de l’exploitation de son commerce sous cette forme, malgré l’absence de droit au bail, critère essentiel de la « propriété commerciale ».

Dans la perspective d’une opération de cette nature, il est fortement recommandé de faire appel aux compétences d’un professionnel du droit (droit commercial ou droit des affaires), et ce dès les premières tractations en vue de la cession du fonds.

Le service juridique CFBCT se tient à votre disposition.

Catherine Raynaud – 01 40 53 47 50 juridique@boucherie-france.org